En France,
L’article L.213-1 du Code de Justice Administrative définit la médiation comme » tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction »
L‘article R. 213-1 du code de justice administrative précise que si une médiation est déclenchée elle peut porter « […] sur tout ou partie d’un litige. »
L’article L213-3 du code de justice administrative limite le champ : « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Il n’y aura ainsi pas de médiation en cas de renonciation à une liberté ou un droit fondamental(e).
Les juridictions administratives françaises sont compétentes pour les différends afférents à :
- la fonction publique hospitalière
- la fonction publique territoriale
- la fonction publique d’État – Armée -Magistrats -Militaires- Police
- les contentieux sociaux (Pour la France : Logement, FSL (Fond de Solidarité pour le Logement), Expropriation, DALO, Sécurité sociale, RSA, aide sociale aux handicapés, aides financières au logement , droits des travailleurs sans emploi )
- les contentieux liés aux situations pour les étrangers et rapatriés (Mutuelle Étrangers – (DCEM-TIR (Document de Circulation pour Étranger Mineur -Titre d’Identité Républicain), invitation à quitter le territoire, refus de séjours sans OQTF…)
- les contentieux d’ordre fiscal
- les contentieux en matière d’urbanisme et aménagement du territoire, d’urbanisme commercial
- les contentieux en matière de marchés et contrats publics, de travaux publics- du domaine de Voirie (CGV)
- les contentieux dans les établissements publics, les collectivités territoriales
- les contentieux en matière d’agriculture,
- les contentieux environnementaux
- les contentieux liés au sport, à l’éducation
- les contentieux liés aux droits des personnes et libertés publiques, à la santé publique
- les contenteux liés aux décorations et les contentieux électoraux
Pour la médiation militaire, le Décret n° 2015-368 du 30 mars 2015 portant création de la fonction de médiateur militaire a permis d’instaurer le processus de médiation au sein du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale. Depuis 2015, les articles D. 3124-12 et D.4121-2 du code de défense encadrent le processus (Cf SIGLE I -Initiation à la médiation administrative )
En 2017, le Conseil d’Etat a établi une charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs précisant les exigences d’un médiateur administratif (Art R213-3 CJA)https://www.conseil-etat.fr/Media/contenu-froid/documents/2019/02-fevrier/charte-ethique-mediateurs-13-12-17
Fin 2021, les juridictions administratives ont atteint l’objectif défini par le vice-président du Conseil d’Etat en 2019 en matière de médiation, à savoir le « 1% médiation », soit « 1% des affaires enregistrées par les juridictions administratives font l’objet d’une réorientation effective en médiation ».
En 2022, le nouveau vice-président du Conseil d’Etat a souhaité consolider et sécuriser ce pallier en retenant pour nouvel objectif le développement qualitatif des missions de médiation. Les juridictions administratives n’ont pas établi de listes officielles de médiateurs. Et ont souhaité adopter une approche plus « qualitative » dans ce domaine en opérant une plus grande sélection parmi les candidats médiateurs afin de développer et renforcer des « viviers » de médiateurs au niveau local, régional et national.
Le CNB a contribué à la rédaction d’un Référentiel organisé autour de quatre thèmes : la formation/ les spécificités du contentieux administratif /le médiateur « personne morale » / la charte éthique des médiateurs évoquée plus haut